D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
62. Le titulaire d’un certificat de représentant doit aviser l’Autorité de toute modification à un renseignement ou à un document qu’il lui a fourni dans les 5 jours de cette modification ou, dans le cas d’une modification à un renseignement concernant l’exercice d’une activité externe, au sens du deuxième alinéa de l’article 5.1 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), dans les 30 jours de cette modification.
A.M. 2010-04, a. 62; A.M. 2023-06, a. 2.
62. Le titulaire d’un certificat de représentant doit aviser l’Autorité de toute modification à un renseignement ou à un document qu’il lui a fourni dans les 5 jours de cette modification.
A.M. 2010-04, a. 62.